Il demande à la Cour la propriété de l’Espace !

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Un individu fait une demande aussi bizarre que surprenante concernant l’Espace, le tout décrit dans un jugement de la Cour supérieure du Québec rendu le 22 février 2012.

C’est l’histoire de Sylvio Langevin, un simple citoyen de Ste-Euphémie au Québec (Canada), qui a agi seul et sans intimé à ses requêtes. Non seulement il a réclamé la propriété des planètes Terre, Mercure, Vénus, Jupiter, Saturne, Uranus et quatres lunes de Jupiter tout comme celle de Mars et de la Lune dans différents dossiers, il a demandé à la Cour un amendement pour ajouter des revendications relativement à Neptune et Pluton ainsi que l’espace entre les planètes !

À la lecture de ses requêtes, il est surprenant de lire ce qui suit: « Aujourd’hui avec ma présente requête je veux avoir l’autorisation du Tribunal pour devenir être propriétaire possession et administration (seul) des planètes et des lune… » Et de rajouter plus loin : «…elle ons aucun propriétaire; donc c’est évident et hors de touts doute les 5 planètes et les 4 grosses lune de Jupiter ils me revienne toutes de plein droit a titre de propriétaire possession et administration (seul) suite a ma présente demande légitime d’autorisation du Tribunal…»

La Cour supérieure du Québec, sous la plume de l’honorable juge Alain Michaud, n’a pas tardé à rendre son jugement déclarant M. Langevin «plaideur quérulent», ce qui l’empêche dorénavant de faire une demande en justice sans autorisation préalable. Bien que le jugement soit détaillé tout en reprenant les requêtes et certains des propos du requérant à l’audience, l’analyse s’est limitée à deux paragraphes avant que le juge Michaud rajoute dans le cadre de sa décision qu’ « il est bien sûr inacceptable que monsieur Langevin utilise le système de justice à mauvais escient en gaspillant de cette façon le temps et les énergies des divers intervenants judiciaires, alors que l’ensemble des justiciables a besoin du plein accès à ces précieuses ressources » pour ensuite conclure au rejet de la demande.

Rappelons que les articles 84 et 85 du Règlement de procédure civile de la Cour supérieure sont là pour contrer les excès de certains citoyens qui abusent de leur droit d’ester en justice :

84. Interdiction sauf autorisation. Si une personne fait preuve d’un comportement quérulent, c’est-à-dire si elle exerce son droit d’ester en justice de manière excessive ou déraisonnable, le tribunal peut lui interdire d’introduire une demande en justice sans autorisation préalable.

85. L’ordonnance. L’ordonnance est générale ou limitée à un ou plusieurs districts ou eu égard à une ou plusieurs personnes. Dans un cas extrême elle peut même interdire l’accès à un palais de justice.

Il en est de même des articles 6 et 7 du Code civil du Québec et de l’article 4.1 du Code de procédure civile :

6 CCQ. Toute personne est tenue d’exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi.

7 CCQ. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi.

4.1 CPC. Les parties à une instance sont maîtres de leur dossier dans le respect des règles de procédure et des délais prévus au présent code et elles sont tenues de ne pas agir en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive ou déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi.

Le tribunal veille au bon déroulement de l’instance et intervient pour en assurer la saine gestion.

Pour consulter le jugement:lien Canlii

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