Immigration d’affaires au Canada : Le voyage d’affaires et le traitement fiscal des travailleurs salariés étrangers temporaires.

0
111

sophie-lecomtePar Me Sophie Lecomte, avocate.

Vice-Présidente de l’Association des avocats de France du Barreau du Québec et Sous-rédactrice en chef du blog CRL du Jeune Barreau de Montréal. 

 

Le voyage d’affaires

La globalisation appelle l’accroissement du nombre de personnes voyageant pour faire des affaires au Canada. Mais est-ce légal de voyager pour affaires au Canada sans obtenir au préalable un permis de travail ?

En effet, par principe, une personne exerçant toute activité sur le territoire canadien donnant lieu à une rémunération ou faisant concurrence au marché du travail canadien doit détenir un permis de travail. Il s’agit ici de l’acceptation d’une interprétation large de la notion de travail puisque la rémunération n’a pas à être de source canadienne et qu’aucun lien de subordination employeur/employé n’est requis.

Pourtant, et parce que la mondialisation le commande, le Canada a décidé d’exempter une série d’activités commerciales de ces règles strictes.

La catégorie d’exemption principale qui intéressera le voyageur étranger voulant faire des affaires au Canada est celle du visiteur commercial. Mais quelles sont les conditions aux fins d’obtention de cette dérogation ?

Tout d’abord, les principaux lieux d’affaires et source de revenus et de profits doivent être situés à l’extérieur du Canada.

Ensuite, les activités exercées, dans une liste non exhaustive, devront être:

– Acheter des biens ou des services canadiens au nom d’une entreprise ou d’un gouvernement étranger ;

– Commander des biens ou de services ;

– Assister à une réunion, une conférence, une convention ou une foire commerciale ;

– Recevoir une formation offerte par une société mère canadienne pour laquelle la personne travaille à l’étranger ;

– Former les employés de la filiale canadienne d’une entreprise étrangère ;

– Recevoir une formation offerte par une entreprise canadienne qui vous a vendu de l’équipement ou des services.

Il est donc important de se renseigner convenablement avant d’entreprendre un voyage d’affaires au Canada, sous peine de s’exposer à de lourdes sanctions pouvant aller jusqu’à l’interdiction de territoire.

L’exercice d’une activité salariée au Canada : le traitement fiscal

Conséquence de la mondialisation et des traités de libre-échange, le nombre de travailleurs étrangers temporaires au Canada s’accroit. À quel traitement fiscal sont-ils assujettis ?

L’alinéa 2(3)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.I.R.) énonce que le contribuable – le travailleur étranger – qui ne réside pas au Canada est imposable à l’égard du revenu d’emploi qu’il gagne pour l’année au Canada et ce, s’il exerce ses fonctions au Canada.

Le travailleur étranger non-résident fiscal du Canada est, au sens de la L.I.R., celui qui est dans l’une des situations suivantes :

– Il vit dans un autre pays que le Canada de façon régulière, normale ou habituelle, et n’y est pas considéré comme résident du Canada ;

– Il n’a pas de lien de résidence au Canada et il vit à l’étranger tout au long de l’année d’imposition et ne fait pas partie des employés du gouvernement à l’étranger ; ou il séjourne au Canada pendant moins de 183 jours durant l’année d’imposition. Cette dernière présomption pouvant être mise en échec par une convention fiscale existante entre le pays d’origine et le Canada.

Ainsi, le travailleur salarié non-résident au sens de la L.I.R est assujetti à l’impôt de la Partie I sur ses revenus d’emploi de sources canadiennes inclusivement. Le revenu d’emploi est imposé au taux progressif d’impôt. Son pays de résidence fiscale imposera la totalité de son revenu mondial, si applicable. Et, la double imposition sera évitée grâce au crédit d’impôt accordé par le pays de résidence, le cas échéant.

En ce qui a trait aux services rendus dans le cadre d’un emploi au Canada, les lois fiscales canadiennes ne prévoient pas de règle du seuil. Par conséquent, si une personne physique travaille au Canada, y compris dans le cadre d’un voyage d’affaires, et qu’une fraction de son salaire est attribuable à ce travail, le Canada a le droit de prélever un impôt sur ce revenu d’emploi, sauf convention fiscale applicable.

L’alinéa 153(1)a) de la L.I.R. et l’article 102 du Règlement de l’impôt sur le revenu (R.I.R.) énoncent que les règles applicables sont les mêmes pour les employés résidents et les employés non-résidents s’agissant de la rémunération versée pour des services au Canada en matière de retenue, de versement et des déclarations. L’employeur est donc tenu de payer l’impôt sur le revenu de l’employé, sauf dispense accordée par l’agence du revenu du Canada.

Enfin, l’employeur devra produire les feuillets de renseignements et l’employé, ses déclarations de revenus au Canada.

Avant d’entreprendre un séjour au Canada dans le cadre d’une affectation temporaire, le travailleur étranger devra prendre en considération toutes ces règles et ne pas omettre d’analyser la convention fiscale existante entre son pays d’origine et le Canada.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here