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Lois surprenantes au Québec!

LOI SUR L'ACQUISITION DE CERTAINES TERRES POUR FINS DE COLONISATION

Abrogée, 1982, c. 13, a. 65.

1. Sans abroger ou restreindre les droits et pouvoirs prévus par les articles 24 et 26 de la Loi sur les terres et forêts ( chapitre T-9), lorsque l'intérêt de la colonisation l'exige, le gouvernement peut autoriser le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation à acquérir tout territoire, soit par voie d'achat ou d'échange et, à défaut d'entente, par voie d'expropriation:

a) Pour développer ou étendre des paroisses ou tout territoire où des colons sont établis;

b) Pour relier deux ou plusieurs territoires où des colons sont établis ainsi que pour coloniser les terres intermédiaires et adjacentes;

c) Pour ouvrir tout territoire, à proximité d'un centre ou d'une paroisse, pouvant immédiatement et avantageusement servir à l'établissement du surplus de population de tel centre ou paroisse;

d) Pour améliorer et assécher certaines terres incultes, improductives, ou terres inutilisées de même nature, possédées en commun ou à titre particulier

Source : http://www.canlii.org/qc/legis/loi/a-4/20060115/tout.html

LOI SUR L'AIDE SOCIALE

Le chapitre A-16 est remplacé par la Loi sur la sécurité du revenu ( chapitre S-3.1.1). (1988, c. 51, a. 92).

4. L'aide sociale est fournie en espèces, en nature ou sous forme de services, de prêt ou de garantie du remboursement d'un emprunt, conformément aux règlements. 1969, c. 63, a. 4.

Source : http://www.canlii.org/qc/legis/loi/a-16/20060115/tout.html

LOI SUR LA CANNE BLANCHE

Abrogée, 1978, c. 7, a. 100.

1. Un aveugle, au sens de la présente loi, est une personne qui c) est porteur d'un certificat délivré par un médecin qui détient un certificat de spécialiste en ophtalmologie délivré par l'Ordre des médecins du Québec ou par un optométriste au sens de la Loi sur l'optométrie ( chapitre O-7), attestant que l'acuité visuelle de chacun de ses yeux, après correction au moyen de lentilles réfractives appropriées, est d'au plus 20/200 (6/60) d'après l'échelle Snellen ou l'équivalent, ou que le champ de vision de chacun de ses yeux, déterminé au moyen d'un écran tangentiel à la distance d'un mètre avec index blanc de 10 millimètres ou au moyen d'un périmètre à la distance d'un tiers de mètre avec index blanc de 3 millimètres, est d'un diamètre inférieur à 20 degrés.

Source : http://www.canlii.org/qc/legis/loi/c-6/20060115/tout.html

Ceci est la plus longue phrase dans une loi !

LOI SUR LA CANNE BLANCHE

Abrogée, 1978, c. 7, a. 100.

2. Nul autre qu'un aveugle ne peut porter ou utiliser, dans un endroit public, une canne dont la plus grande partie est de couleur blanche.

1968, c. 61, a. 2.

Source : http://www.canlii.org/qc/legis/loi/c-6/20060115/tout.html

LOI SUR LES EXHIBITIONS PUBLIQUES

Abrogée, 1985, c. 23, a. 10

Exhibition de monstres. Amende.

1. Toute exhibition publique de monstres, d'idiots ou d'autres personnes imbéciles ou difformes, tendant à compromettre la sûreté ou la morale publique, peut être prohibée par les conseils locaux au Québec; toute personne contrevenant à toute telle prohibition est passible d'une amende de 40 $, recouvrable avec dépens, à la poursuite de la corporation municipale qu'il appartient, par action ou procédure civile, pour son propre bénéfice, devant tout tribunal ayant juridiction jusqu'au montant ci-dessus, sur le témoignage d'un témoin digne de foi. S. R. 1964, c. 192, a. 1.

Source : http://www.canlii.org/qc/legis/loi/e-21/20060115/tout.html

LOI SUR LA LIBERTÉ DES CULTES

L.R.Q., chapitre L-2

9. Toute personne qui assiste au service divin d'une telle église, ou qui y va ou en revient et qui, en en approchant ou en en revenant, à la distance de 585 m, va, à cheval ou en voiture, plus vite que le petit trot, encourt pour chaque telle infraction une amende de pas plus de 2 $ ni de moins de 1 $.

LOI PERMETTANT AUX MUNICIPALITÉS D'IMPOSER CERTAINES MAISONS D'ENSEIGNEMENT

Abrogée, 1979, c. 72, a. 384.

Toute municipalité où se trouve un bâtiment contenant principalement des salles de cours ou des laboratoires et possédé, à titre de propriétaire ou autrement, par une maison d'enseignement peut, par règlement, imposer à cette maison d'enseignement une taxe annuelle de trente-cinq dollars par étudiant qui y est inscrit à temps complet le 1 er décembre de l'année d'imposition précédente dans le cas d'une maison d'enseignement visée au paragraphe a de l'article 1, le 30 septembre de l'année d'imposition précédente dans le cas d'une maison d'enseignement visée au paragraphe b de cet article 1 et au moment déterminé par le gouvernement dans le cas d'une maison d'enseignement visée au paragraphe c de cet article.

LOI SUR L'OBSERVANCE DU DIMANCHE

Abrogée, 1986, c. 95, a. 207.

7. Nul marchand, colporteur ou regrattier, ne doit vendre ni détailler le dimanche aucuns effets, denrées ou marchandises, sous peine d'une amende n'excédant pas 20 $ pour la première contravention, et, pour chaque récidive, d'une amende de pas moins de 20 $ ni de plus de 40 $.

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